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qu’il fit commettre sur cette classe, la contrainte exercée contre les noirs cultivateurs : tout était calculé de sa part pour obtenir l’assentiment du gouvernement français à ce qu’il dominât à Saint-Domingue. Il n’avait oublié qu’une chose essentielle : c’est qu’il était noir !

Cette constitution établit un principe qui passa dans les mœurs du peuple de Saint-Domingue, devenu Haïti : c’était de reconnaître dans son 33e article, certains droits au général le plus élevé en grade. Tout nouveau gouverneur, après T. Louverture, était tenu de convoquer l’assemblée centrale, un mois au plus tard avant l’expiration du terme de son mandat de cinq années : en cas qu’il ne l’eût pas fait, ce général, ou le plus ancien à grade égal, prendrait, de droit et provisoirement, les rênes du gouvernement en faisant la convocation voulue. En cas de décès, démission ou autrement d’un gouverneur, avant l’expiration de ses fonctions, le gouvernement devait encore passer provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade, ou du plus ancien à grade égal.

C’est en vertu de ce principe que Dessalines fut reconnu le général en chef des Indigènes d’Haïti, combattant pour l’indépendance du pays ; que H. Christophe, général en chef sous son gouvernement, le remplaça provisoirement à sa mort ; que d’autres généraux furent choisis pour gouverner Haïti. Le gouvernement militaire fut ainsi institué : du reste, Saint-Domingue avait toujours été gouverné par un militaire gradué. Les peuples ne renoncent pas facilement à leurs traditions.

Toutes les attributions exercées par les anciens gouverneurs généraux furent également déférées à T. Louverture. Il recevait 300 mille francs de traitement annuellement, quant à présent, disait l’article 41 de la