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sans lesquels il est impossible qu’un planteur puisse obtenir les avantages qu’il doit naturellement se proposer. Presque toutes les habitations des départemens du Nord, du Sud et de l’Ouest manquent de bras, et dans la ci-devant partie espagnole, le nombre en ayant été diminué depuis cinq ans par de fréquentes émigrations, il serait imprudent et impolitique de permettre de nouveaux établissemens, tandis que les anciens languissent, et de vouloir en accroître le nombre avant que la population soit augmentée.

Il est en même temps nécessaire de fixer le nombre de carreaux de terre qu’il est convenable de laisser acquérir. Il s’est introduit dans la partie française des abus qu’il est urgent d’arrêter. Un, deux ou trois cultivateurs s’associent, achètent quelques carreaux de terre, et abandonnent des habitations déjà en valeur, pour aller se fixer sur de nouveaux terrains incultes. De cette manière, les anciens établissemens seraient bientôt ruinés, sans utilité pour les entrepreneurs des nouveaux défrichemens, et sans compensation pour la chose publique, des pertes que ces isolements occasionnent. Il est de la prudence d’empêcher une semblable désorganisation.

En conséquence, aucune vente de terre ne pourra être faite, si ceux qui désirent faire des acquisitions n’ont préalablement obtenu de l’administration municipale de leur canton, l’autorisation d’acheter, après avoir prouvé qu’ils ont les moyens nécessaires pour former de nouveaux établissemens : ladite autorisation sera soumise à mon approbation.

Les notaires publics ne pourront passer des contrats de vente, si les parties se présentent à eux avant d’avoir rempli les formalités ci-dessus indiquées, les rendant responsables personnellement des événemens qui pourraient en résulter, s’ils s’écartaient des dispositions du présent arrêté.

D’après ces considérations, j’arrête ce qui suit :

1. Aucune vente de terre ne pourra être faite dans la colonie, si la vente n’est au moins de cinquante carreaux, — me réservant de prononcer sur quelques exceptions qui pourraient avoir lieu à cet égard.

2. Toute personne désirant acquérir un terrain non encore défriché, ou une propriété déjà établie, sera tenue de se présenter pardevant l’administration municipale de son canton, pour lui en faire la déclaration.

3 L’administration municipale est tenue d’examiner si le déclarant est déjà attaché à une habitation, — quel est le genre de culture qu’il