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blée coloniale que prit l’assemblée du Cap en 1791, nous réservant de faire d’autres rapprochemens, quand son œuvre sera mise sous les yeux du lecteur.

Dans tous les cas, T. Louverture parlait dans sa proclamation, de sa sollicitude pour la liberté de ses frères ; nous allons bientôt citer un autre acte où nous examinerons s’il garantissait ou non leur liberté. Nous verrons aussi si les membres de l’assemblée centrale étaient des hommes sans préjugés ; si réellement il y a eu liberté de suffrages dans leur nomination ; si l’assemblée a travaillé en dehors de son influence, dans le lieu qui lui était assigné ; et si, enfin, le général en chef a attendu la sanction du gouvernement français pour exécuter le projet en question, s’il ne s’est pas trop empressé de l’exécuter.

Nous voilà tout de suite à l’acte que nous venons d’annoncer. C’est un arrêté publié le 7 février, deux jours après la proclamation ci-dessus. Comme il complète parfaitement les vues de T. Louverture sur l’administration de son pays, sur le sort qu’il faisait à ses frères noirs, déjà assez passablement fixé par ses divers règlemens de culture, par les punitions corporelles, etc., etc., il est bon de le produire au grand jour. Dans notre manière d’écrire sur l’histoire de notre pays, nous ne nous bornons pas à des assertions ; nous appelons le lecteur à juger des intentions avec nous, à rectifier nos appréciations, si nous sommes dans l’erreur ou passionné. Voici cet arrêté :

Toussaint Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue.

Plusieurs citoyens s’étant proposé des acquisitions de terre, il est de mon devoir de régler les dispositions auxquelles ils devront être assujétis.

La culture de cette colonie, bien différente de celle des autres pays, exige une réunion de moyens considérables en hommes et en argent,