Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/265

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

gemens s’il y avait lieu. Ces différens cas emportaient peine de mort, en vertu de la loi du 29 nivôse an vi, rendue en France, et rappelée dans l’arrêté du général en chef, daté du Port-au-Prince.

Les motifs donnés par cet arrêté se fondaient sur la nécessité de policer le peuple, pour assurer le libre exercice des droits de chaque citoyen et son bonheur, pour effectuer la restauration de Saint-Domingue qui exigeait impérieusement les mesures les plus fortes, en garantissant la sûreté des personnes et des propriétés. Il était dit aussi que plusieurs citoyens, prévenus de ces crimes, pourrissaient dans les prisons sans jugemens, parce qu’il n’existait pas, conformément à la loi, des tribunaux correctionnels.

Cependant, par son arrêté du 30 août, daté de Léogane, T. Louverture avait conféré les attributions correctionnelles aux tribunaux civils existans. Le fait est, que le but de l’arrêté du 25 octobre était d’obtenir une grande célérité dans le jugement de ces divers délits, et ce but est clairement exprimé dans deux autres considérans de cet acte.

« Considérant, dit-il, que ces crimes commis, n’importe par qui, soit par un militaire, soit par un citoyen non militaire, doivent immédiatement être réprimés avec toute la force des lois ;

« Considérant que les conseils de guerre, seuls, dans les circonstances actuelles, peuvent mettre un frein à tous ces crimes, en rendant promptement justice… »

Les formes ordinaires de la justice civile paraissent toujours trop lentes à un pouvoir qui veut atteindre promptement ses résultats. L’excuse adonner à T. Louverture est sans doute dans l’état de démoralisation où était par-