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tionnés, quoique cette liberté l’eût été par le décret du 4 février 1794, et que le comité de salut public y eût conclu également. Le gouverneur et l’ordonnateur étaient rendus à l’omnipotence de l’autorité qu’exerçaient anciennement les deux chefs de la colonie, le gouverneur et l’intendant. Ils étaient investis du droit d’interdire toutes les assemblées populaires, même les municipalités, attendu que la constitution de l’an iii s’élaborait alors et qu’elle se réservait de prononcer à ce sujet.

Presqu’immédiatement après ce décret, le 4 août, Boissy-d’Anglas présenta un autre rapport à la convention nationale, au nom de la commission des onze. L’objet de celui-ci était d’examiner quelle organisation il fallait donner aux colonies françaises en général. Ce rapport lucide et important discuta la question de savoir s’il convenait de faciliter leur indépendance de la métropole, et celle relative au droit de se constituer des assemblées locales, chargées de régler leur régime intérieur. Il conclut à refuser l’une et l’autre chose, et à distribuer leur territoire en départemens qui seraient représentés par des députés aux assemblées législatives de la métropole. Dans son plan, Saint-Domingue devait être divisé en deux départemens seulement, celui du Nord et celui du Sud. Mais cette division ne prévalut pas à raison de la cession, par l’Espagne, de la partie espagnole qui venait d’avoir lieu, et dont nous parlerons bientôt.

Nous y remarquons les passages suivans, qui sans doute influèrent sur les résolutions de la convention nationale.

« Pour qu’un peuple puisse être indépendant, il faut qu’il sache se suffire à lui-même ; il faut qu’il soit composé de manière à pouvoir, par ses propres forces, résister aux entreprises de ceux qui tenteraient de le subjuguer ; il