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les colonies françaises ; et nous prouverons que, si le gouvernement consulaire, mieux constitué que celui du Directoire exécutif, a entrepris de réaliser ces vues, c’est qu’il trouva ces précédens en France, en même temps qu’à Saint-Domingue, en 1801, T. Louverture avait établi un régime qui facilitait la conception de cette odieuse mesure : circonstances qui pourraient atténuer la faute du gouvernement consulaire, si l’on pouvait jamais excuser le génie transcendant qui le dirigeait, d’être tombé dans une telle erreur, disons mieux, un tel crime aux yeux de l’humanité.

Enfin, revenons au rapport du comité de salut public. Il proposait à la convention nationale de rendre le décret suivant, qui fut adopté :

La convention nationale, sur le rapport de son comité de salut public, décrète :

Art. 1er — Les hommes armés dans la colonie de Saint-Domingue, pour la défense de la République, ont bien mérité de la patrie.

2. — Le brevet de général de division sera expédié au général Laveaux, à prendre rang du jour qu’il a rempli à Saint-Domingue les fonctions de gouverneur ; il continuera provisoirement de les exercer.

3. — Le citoyen Perroud est provisoirement maintenu dans le grade et les fonctions d’ordonnateur dans la colonie.

4. — Les brevets de généraux de brigade seront expédiés aux çommandans Villatte, Toussaint Louverture, Bauvais et Rigaud.

5. — Les autres grades donnés par le général Laveaux, sont provisoirement maintenus ; et la convention renvoie au comité de salut public à déterminer les avancemens qu’il a proposés.

6. — Les lois sur les émigrés seront envoyées dans la colonie pour y être exécutées comme en France.

7. — Tous les cultivateurs qui ne seront pas appelés au service des armées, seront tenus de continuer leurs cultures, sous les conditions et aux avantages déterminés par les règlemens proclamés par le gouverneur et l’ordonnateur.

8. — Toute assemblée coloniale est défendue, jusqu’à ce qu’il en