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procès-verbaux, quoique l’agence n’eût point convoqué des électeurs pour cette partie dont on n’avait pas même pris possession. De quel droit l’agence agissait-elle ainsi, sinon d’après sa volonté dictatoriale ? Sur quelle loi se basa-t-elle pour n’avoir qu’une seule assemblée électorale au Cap ? Sur une loi du 10 juillet 1791. N’avait-elle pas été abrogée, cette loi, par le décret du 22 août 1792 ?

Laveaux étant parti pour France en octobre, sur le même navire partirent Brothier, Thomany, Louis Boisrond et Pétiniaud, laissant Sonthonax, leur collègue, continuer sa dictature.

Mais, en France, on contesta les élections du Cap, faites en contravention ouverte au décret du 13 fructidor an 3. Cela donna lieu à la formation d’une commission au conseil des Cinq-Cents, dont Doulcet fut le rapporteur. Il fit ressortir « la nullité des élections ordonnées par l’agence qui osa convoquer dans un seul point les électeurs d’un pays qui a plus de 200 lieues de côtes ; la fixation arbitraire par elle du nombre des électeurs ; la précipitation de la convocation de l’assemblée électorale ; le petit nombre des votans, sans connaissance exacte du chiffre de la population ; l’état de danger où elle avait déclaré être la partie du Nord ; les excès, les violences faites dans l’assemblée ; enfin, le désir d’exercer une influence certaine sur les électeurs. » Après avoir ainsi stigmatisé les agens du Directoire exécutif, le rapporteur conclut à faire déclarer nulles les élections du Cap : ce qui eut lieu. En conséquence, les députés rendus en France ne furent pas admis au corps législatif.

Ce rapport de Doulcet, présenté le 23 février, fut immédiatement suivi de celui de Maroc, du 1er mars, dont nous