Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 2.djvu/372

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Dans ces circonstances, nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit :

Article 1er. Le colonel Desfourneaux est autorisé à recruter le 48e régiment parmi les citoyens de bonne volonté qui se présenteront avec un fusil pour servir la république contre ses ennemis, pendant l’espace d’un an.

2. La liste des recrues nous sera présentée avant leur prestation de serment, pour, ceux qui y seront inscrits, être admis ou rejetés, suivant les témoignages qui nous seront rendus par les chefs militaires.

3. Les officiers du 4e régiment, à défaut de ceux du 48e, commanderont les nouvelles compagnies qui, en aucun cas, ne pourront s’élever au-delà de 200 hommes.

4. Ces compagnies seront organisées dans le plus bref délai ; elles prêteront serment entre nos mains, et en présence de la légion de l’Égalité et des volontaires nationaux, de défendre jusqu’à la mort la liberté des Africains à Saint-Domingue.


Dans cette proclamation où Sonthonax faisait l’éloge des habitans du Port-au-Prince, disposés, selon lui, à repousser les Anglais, où il convient que la mesure du désarmement général leur avait déplu, on se serait attendu à le voir ordonner la restitution de leurs armes : point du tout. Qu’on juge alors si ce mécontentement ne devait pas continuer de leur part.

Ensuite, on reconnaît par cet acte qu’il annula l’autorité militaire de Montbrun, commandant de la province ; car ce n’est pas celui-ci qui est appelé à opérer le recrutement, c’est Desfourneaux, qu’il a nommé commandant de la place dès son arrivée au Port-au-Prince. Or, Polvérel avait d’abord fait mettre Desfourneaux en prison, pour un discours que ce dernier lui avait prêté et qui servit à ébranler la fidélité de Lapointe ; après cela, il avait dû le traduire par-devant la cour martiale, à raison des abus d’autorité et des malversations dont il était accusé. Montbrun était le président de cette cour, et Desfourneaux