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pour l’ordre public ou pour le succès de la révolution à Saint-Domingue, de retenir des hommes ennemis de leur pays ou impuissans pour le défendre ; — il enjoignait à tout homme au-dessus de douze ans de payer seize cent cinquante livres, et aux femmes mille livres, argent des colonies (deux cents piastres d’une part, cent vingt de l’autre), pour pouvoir sortir de la colonie : les déportés eux-mêmes ne pouvaient être ni embarqués ni élargis des prisons, sans justifier du même paiement effectué au trésor public ; et ce, pour être exclusivement employés à l’armement et à l’équipement des légions franches de l’Ouest ; » c’est-à-dire, des hommes de toutes couleurs qu’on y enrégimentait.

À cette dernière proclamation, déjà très-dure, il avait ajouté une autre, le 27 décembre, en 32 articles, sur la police à exercer dans le port, pour empêcher les évasions qui avaient lieu, dans le but de se rendre à Léogane, à Saint-Marc ou ailleurs, auprès des Anglais ou des Espagnols : en conséquence, « défense était faite à toutes personnes, de quelque sexe qu’elles soient, autres cependant que les officiers de la marine et les matelots, d’aller coucher en rade, d’y tenir leurs effets ou marchandises ; et ce, à peine de confiscation, d’être traitées comme émigrés, et livrées en conséquence à la cour martiale, pour être poursuivies à la requête de l’accusateur public. »

Des amendes de six mille livres, de douze mille livres étaient appliquées contre les capitaines des navires français ou étrangers, qui contreviendraient à diverses dispositions de cette proclamation ; la confiscation de la totalité de leurs cargaisons pouvait s’ensuivre.