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jusqu’à la formation d’une assemblée coloniale ; S. M. B. aura le droit de la tenir provisoirement ainsi que l’exigera le bien général et la tranquillité de la colonie ; mais aucune assemblée ne pourra être convoquée qu’après le rétablissement de l’ordre dans tous les quartiers de la colonie. Jusqu’à cette époque, le représentant de S. M. B. sera assisté, dans tous les détails de police et d’administration, par un comité de six personnes qu’il devra choisir parmi les propriétaires des trois provinces de la colonie. — Accordé l’article 5.

6. Attendu les incendies, insurrections, révoltes des nègres, vols et pillages qui ont dévasté la colonie, le représentant de S. M. B., au moment où il prendra possession de la colonie, pour satisfaire à la demande qu’en font les habitans, les a autorisés à proclamer qu’il accorde, pour le paiement des dettes, un sursis de dix années, qui commenceront à courir du jour de la prise de possession ; et la suspension des intérêts commencera à courir depuis l’époque du 1er août 1791, pour n’expirer qu’à la fin des dix dites années de sursis accordées pour le paiement des dettes ; et cependant ne pourront être comprises dans lesdits sursis les dettes pour compte de tutèle et compte de gestion des biens des propriétaires absens, et aussi les dettes pour tradition de fonds de propriétaires. — Accordé l’article 6.

7. Les droits d’importation et d’exportation pour les denrées et marchandises d’Europe seront réglés sur le même pied que dans les colonies anglaises. — Accordé l’article 7. En conséquence, le tarif sera rendu public et affiché, pour que personne n’en ignore.

8. Les manufactures de sucre blanc conserveront le droit d’exporter leurs sucres, tenus sujets aux règlemens des droits qu’il sera nécessaire de faire à cet égard. — Accordé l’article 8. Les droits sur les sucres blancs seront les mêmes que ceux qui étaient perçus dans la colonie de Saint-Domingue, en 1789.

9. La religion catholique sera maintenue sans acception d’aucun autre culte évangélique. — Accordé l’article 9, à condition que les prêtres qui auront prêté serment de fidélité à la République seront renvoyés et remplacés par ceux réfugiés dans les États de S. M. B.

10. Les impositions locales, destinées à acquitter les frais de garnison et d’administration de la colonie, seront perçues sur le même pied qu’en 1789, sauf les modifications et décharges qui seront accordées aux habitans incendiés, jusqu’au moment où leurs établissemens seront réparés. Il en sera tenu en conséquence compte par la colonie de toutes les avances qui pourront être faites par la Grande-Bretagne, pour suppléer au déficit desdites impositions. Ledit déficit, ainsi que toutes les