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34. Les femmes qui n’auront pas de moyens d’existence connus, qui ne seront pas attachées à la culture ou employées au service domestique, dans le délai ci-dessus fixé, ou qui seraient trouvées errantes, seront également arrêtées et mises en prison.

35. Les hommes et les femmes mis en prison dans les cas énoncés, seront détenus pendant un mois, pour la première fois ; pendant trois mois, pour la seconde, et la troisième fois, condamnés aux travaux publics pendant un an.

36. Les personnes attachées à la culture elles domestiques ne pourront, sous aucun prétexte, quitter, sans une permission de la municipalité, la commune où ils résident…

38. Les dispositions du code noir demeurent provisoirement abrogées.

En reproduisant le texte du préambule et des principales dispositions des deux proclamations des 27 et 29 août 1793, la première de Polvérel, la deuxième de Sonthonax, nous avons voulu mettre le lecteur à même de comparer les idées qui animaient ces deux commissaires, pour mieux apprécier leur influence sur la transformation que va subir la société coloniale, par suite de ces deux actes importans.

La première différence qui saute aux yeux en les lisant, entre le système de Polvérel et celui de Sonthonax, — c’est que le premier, s’il restreint tout d’abord les cas de liberté, s’il établit des catégories, fait marcher la propriété de pair avec l’affranchissement, — tandis que son collègue n’assure qu’une part dans les revenus des propriétés, aux cultivateurs qui les exploitent, en accordant la liberté généralement à tous les esclaves, sans distinction.

Aussi dans les Débats, après la mort de Polvérel, Sonthonax accusé par les colons. Page nommément, d’avoir établi la loi agraire a Saint-Domingue, Sonthonax se défend-il de toute responsabilité à cet égard, en disant