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Les commissaires civils reçurent une adhésion formelle à ces nominations, de la part de la classe des hommes de couleur.

Les attributions données à la commission intermédiaire étaient 1o  de surveiller l’exécution des arrêtés de l’assemblée coloniale, dans la partie des finances et de l’administration ; 2o  de connaître des contestations sur les arrêtés des municipalités, et de casser ou d’approuver leurs délibérations ; 3o  de décider de toutes les questions qui auraient été de la compétence de l’assemblée coloniale.

Les arrêtés de cette commission ne pouvaient être exécutés, sans l’approbation préalable des commissaires civils.

La proclamation du 12 octobre ordonna en même temps la réorganisation de toutes les municipalités, afin que tous les hommes libres concourussent à leur formation. Les dispositions de l’article 4 du décret du 28 mars 1790, durent servir de règle pour l’admission des électeurs aux assemblées des paroisses. Les commissaires comprirent cependant, comme citoyens actifs et éligibles, tous les hommes libres qui, âgés de 25 ans, auraient porté les armes pour la défense de la colone, depuis le 1er septembre 1791.

Cette disposition très-élastique, fondée cependant sur l’article 7 du décret du 22 août 1792, devait faire admettre dans les assemblées paroissiales, non-seulement beaucoup de petits blancs, mais aussi un grand nombre d’hommes de couleur, qui, à l’âge de 25 ans,

    tres-habile : il était, nous l’avons dit, un des rédacteurs du décret du 28 mai 1790, rendu par l’assemblée de Saint-Marc. Son astucieux discours du 20 septembre 1792, sa lettre du 7 juin 1791 le prouvent encore. (Voyez le rapport de Garran, t. 2, p. 96, et t. 3, p. 141.)