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pas permis del’outre-passer sans devenir criminel. Si l’assemblée législative avait rendu une loi sur les esclaves, n’eût-il pas été obligé de s’y soumettre et de la faire exécuter, à moins de devenir criminel ? Ecoutons-le encore à ce sujet :

« La réponse que je fis au président de l’assemblée coloniale était politique et légale : elle était politique, en ce que, si je n’avais pas répondu dans le sens des colons, une insurrection eût éclaté sur-le-champ, la colonie était pour jamais séparée de la France. La réponse que j’ai faite était légale, car elle était conforme aux lois. Il ne s’agissait pas d’examiner quelle était mon opinion particulière relativement à l’affranchissement des noirs…

Or, quelles étaient alors les lois de l’assemblée constituante et de l’assemblée législative ? La première, par un décret du 15 mai 1791, avait cru devoir sanctionner l’esclavage dans les colonies françaises ; elle avait cru devoir statuer constitutionnellement que l’esclavage ne pourrait être détruit, que le sort des esclaves ne pourrait être fixé que sur le vœu libre et spontané des assemblées coloniales. L’assemblée législative voyait sa bonne volonté enchaînée à cet égard ; il n’était pas en son pouvoir de détruire ce que l’assemblée constituante avait décrété constitutionnellement. J’avais donc raison de dire qu’il n’était point dans les principes de l’assemblée nationale de changer à cet égard ce qui avait été fait par l’assemblée constituante ; je ne m’avançais donc pas trop lorsque je disais au président de l’assemblée coloniale, qu’il n’était pas dans l’intention de l’assemblée nationale de statuer sur le sort des esclaves. J’ai dit encore qu’il n’était point dans l’intention du roi de statuer sur le sort des esclaves ; je crois