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s’il y a lieu, s’il s’agit de toutes autres personnes libres qui auraient été frappées.

Le 27e prescrit la punition sévère ou la mort, s’il y a lieu, contre tout esclave qui aura volé chevaux, mulets, bœufs ou vaches.

Les mêmes peines sont déterminées contre tout esclave qui aura volé des armes définies par l’art. 22, ou volé et enlevé pirogue, bateau, canot ou autres bâtimens.

L’article 30 ordonne de couper le jarret à tout esclave qui sera surpris dans un bateau ou autres bâtimens étrangers, avec l’intention de se sauver dans un autre pays’; et si, avant de s’évader ou pendant qu’il est à bord, il avait commis tout autre méfait, il sera puni de mort. Les mêmes peines sont prescrites dans le cas de complot de la part d’esclaves, dans le but d’enlever de telles embarcations.

L’article 32 punit au fouet par la main du bourreau et l’estampage ou marque de la lettre V (voleur) à l’épaule droite, tout esclave qui aura volé moutons, cabrits, cochons, volailles, grains, fourrages, bois, fèves, légumes ou autres denrées.

L’article 34 ordonne de couper les oreilles et de marquer à l’épaule gauche de la lettre M (marron), à tout esclave qui aura été marron ou fugitif pendant un mois, à partir du jour de la déclaration faite à la justice par le maître ou son représentant.

Le 35e article fait grâce à tout esclave qui aura quitté les camps des révoltés un mois après la publication de cette proclamation. Mais si après être rentré chez son maître, il retourne en marronnage et qu’il soit pris, il aura les oreilles coupées, et la lettre M lui sera appliquée à l’épaule gauche.

L’esclave déjà fugitif qui aura subi la peine des oreil-