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dans les colonies ; de tenir les hôpitaux des habitations en état, afin que les esclaves malades puissent être bien soignés ; de dispenser les femmes enceintes de tout travail à certaines époques de la grossesse ; la défense faite aux maîtres, par l’ordonnance de 1784, de frapper un esclave de plus de cinquante coups de fouet, de le faire mourir à force de coups et de mauvais traitemens, défense commune aux procureurs, gérans et économes, etc. : toutes ces dispositions relativement favorables aux esclaves sont rappelées et prescrites, sous, peine de grosses amendes et de poursuites criminelles, s’il y a lieu, contre les délinquans. La proclamation prescrit également le nombre d’hommes libres qu’il faut à chaque habitation, en raison du nombre des esclaves, un par quarante esclaves, afin que la police et la discipline puissent y être maintenues convenablement.

Tel est le premier côté de la médaille. Voyons aussi quel en est le revers.

L’article 22 de la proclamation fait défense aux esclaves d’avoir des armes, telles que fusils, pistolets, épées, sabres, manchettes, flèches, lances et même gros bâtons : tous ceux qui seront trouvés porteurs de telles armes sevont fouettés.

Le 25e prescrit la peine de mort contre tout esclave qui frappera son maître, sa maîtresse, son mari ou leurs enfans, si les coups sont apparens ou que le sang en est sorti ; et alors même que ces traces du délit n’existeraient pas, si c’est au visage qu’ils ont été frappés, la peine de mort n’en sera pas moins prononcée contre l’esclave. Pour un soufflet, par exemple, peine de mort.

Le 26e prescrit une punition sévère et même la mort,