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leur paraîtront nécessaires pour assurer la défense de la colonie contre les ennemis intérieurs et extérieurs.

On le voit : la défense de Saint-Domingue est la pensée qui préoccupe spécialement la convention nationale. Elle est une suite naturelle de l’état de guerre où se trouve la France avec les puissances maritimes, des instructions données par le ministre Monge aux commissaires civils, par ses deux lettres du mois de février. Les pouvoirs précédemment donnés à ces commissaires sont confirmés de nouveau ; les mesures qu’ils ont déjà prises sont approuvées ; ils sont autorisés à prendre encore toutes celles qu’ils jugeront nécessaires au salut de cette colonie. C’est la dictature confiée à leur patriotisme reconnu par leurs actes précédens. En approuvant les déportations déjà consommées, la convention prévoit que d’autres peuvent être encore nécessaires : celles exercées tout récemment au Port-au-Prince sont d’avance sanctionnées. Le 2e article du décret du 5 mars contient une disposition singulière : la convention est tellement convaincue du mauvais vouloir des colons envers la France, qu’elle n’ordonne pas la formation de tous les hommes libres en légions ou en compagnies franches ; elle laisse seulement cette faculté à ceux qui voudront le faire ; et elle ne compte à cet égard que sur le concours des mulâtres et des nègres libres. Cette disposition concernant les légions est évidemment ce qui a fourni à Polvérel l’idée de la formation de la légion de l’Égalité au Port-au-Prince.

Une autre disposition plus importante et qui est corrélative aux instructions du ministre concernant le parti à tirer des noirs révoltés, c’est celle qui attribue aux commissaires civils, concurremment avec les gouverneurs gé-