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les principes fondamentaux sont le mobile, et qu’elles amoindrissaient la somme de bien qui doit découler de son action ? »

Mais, toute la pensée de cet acte était renfermée dans l’invitation qu’il faisait à Boyer d’imiter Pétion, en « déposant la dictature, pour rendre à la Chambre son pouvoir d’opinion sans lequel une représentation nationale n’est qu’une fiction. » Cette dictature ne pouvait être que la concentration des attributions ministérielles dans les mains de Boyer, surtout l’initiative des lois que le Président d’Haïti exerçait seul ; car si la Chambre la partageait, on aurait vu pulluler les projets que chacun de ses membres eût pu produire, et alors elle aurait eu son « pouvoir d’opinion. » Il nous semble qu’on doit reconnaître en quoi consistait ce pouvoir si désiré : c’était, à l’imitation de la chambre des députés, en France, ou de celle des communes en Angleterre, la faculté de discourir à son aise, de discuter contre les orateurs du gouvernement, — les secrétaires d’État ou ministres, — pour obtenir des votes de l’assemblée qui auraient tellement contrarié les vues du gouvernement, qu’il eût été obligé, comme dans ces pays-là, de nommer de nouveaux ministres parmi les chefs de la majorité, en renvoyant les autres ; c’était enfin le régime parlementaire qu’on voulait avoir dans toute sa vérité.

Eh bien ! dans cette hypothèse même, la révision de la constitution n’était pas d’une nécessité indispensable. Elle avait prévu, art. 225, que « sur la proposition du Président d’Haïti, la Chambre des communes pourrait créer d’autres offices de secrétaire d’État, si les besoins du service l’exigeaient. » Déjà, nous avons émis notre opinion à cet égard, en disant que : dès la réunion de tout le territoire