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l’État, » et dit seulement : « Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre. »

Il y fut ajouté : « Si les auteurs des écrits imprimés sont inconnus ou ne résident pas en Haïti, ou si les écrits portent de faux noms d’auteurs, les éditeurs, et à défaut d’éditeurs, les imprimeurs en seront réputés les auteurs et punis comme tels. Néanmoins, dans les cas où les susdites provocations n’auraient été suivies d’aucun effet, les auteurs, ou ceux réputés tels, seront simplement punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans. »

L’art. 315 du code d’instruction criminelle, de 1836, exceptait déjà du jugement par jury, — « les faits de fausses monnaies, etc., ceux de vol emportant peine afflictive ou infamante, l’incendie, et tous autres faits qui sont ou seront prévus par des lois spéciales. »

Il y fut ajouté : « Les crimes prévus aux articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78 (ci-dessus), 224, 225, 226 et 227 du code pénal ; » c’est-à-dire, ceux commis contre la sûreté intérieure de l’État, et ceux concernant toute association de malfaiteurs, envers les personnes ou les propriétés[1].

Par cette loi, on reconnaît que Boyer se préoccupait un peu tard de ces deux maximes politiques : « Les gouvernemens sont faits pour prévoir, non-seulement ce qui doit arriver, mais ce qui peut arriver. » — « Les gou-

  1. Cette loi fut abrogée en 1843 ; mais par une autre publiée en 1845, aucune cause criminelle ne peut être distraite de la connaissance du jury, à l’exception des crimes qui sont jugés par les tribunaux militaires on les cours martiales.