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Dans la loi n° 16 « sur les successions, » d’importans changemens furent introduits en faveur « des enfans naturels. » L’art. 605 du code dispose : « que les enfans légitimes ou leurs descendans succèdent à tous leurs ascendans, etc. ; » mais l’art. 606 veut que : « les enfans naturels n’héritent de leur père ou mère, ou de leurs ascendans naturels, qu’autant qu’ils ont été reconnus. — Ils n’héritent jamais des ascendans légitimes de leur père ou mère. » Le nouvel article 606 avait supprimé l’adjectif naturels qualifiant « ascendans, » et le second paragraphe de l’ancien article : de sorte que, les enfans naturels venaient en concurrence avec les enfans légitimes, pour hériter des « ascendans légitimes » de leur père ou mère.

D’après l’art. 608 du code : « s’il y a concours de descendans légitimes et de descendans naturels, la part de l’enfant naturel devra toujours être le tiers de la part de l’enfant légitime, etc. » Par le nouvel art. 608, cette part de l’enfant naturel avait été fixée à la moitié.

L’art. 624 exclut l’enfant naturel, même reconnu, de la succession des collatéraux légitimes de ses père ou mère ; et réciproquement, ces collatéraux n’ont aucun droit à sa succession, sauf l’exception consignée dans l’art. 625, en faveur de ses frères ou sœurs légitimes, dans certains cas. Mais le nouvel article disait : « Dans toute succession collatérale, s’il y a concours d’héritiers légitimes et d’héritiers naturels, de la même ligne, le partage s’opérera entre eux en observant la proportion établie en l’art. 608 (nouveau). — L’enfant naturel hérite de ses collatéraux des deux lignes, lorsqu’il a été légalement reconnu par son père et par sa mère ; s’il n’a été reconnu que par l’un des deux, il n’hérite que des collatéraux appartenant à