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ment et ne se signifient point ; » que si, à cause de la guerre civile, le gouvernement ne s’était pas opposé à ce qu’en 1809 le pavillon espagnol fût arboré dans la partie de l’Est d’Haïti, après que Pétion eut fourni aux indigènes des armes et des munitions pour combattre les Français, les droits des Haïtiens sur ce territoire n’avaient pu, par cette circonstance, recevoir aucun affaiblissement ; que les objections faites par le plénipotentiaire du roi d’Espagne n’étaient puisées que dans des droits perdus ; » que les habitans de l’Est eux-mêmes l’avaient si bien compris ainsi, qu’aussitôt la cessation de la guerre civile par la mort de H. Christophe, ils déclarèrent leur incorporation à la République à laquelle ils jurèrent fidélité ; qu’il est vrai que quelques individus de Santo-Domingo avaient voulu ériger un État distinct pour s’allier à la République de Colombie ; mais que les citoyens de l’Est, en général, s’en indignèrent et appelèrent immédiatement le Président d’Haïti pour les faire jouir définitivement des bienfaits de la constitution de la République, et que le 9 février 1822 il effectua la prise de possession, en entrant à Santo-Domingo où le pavillon haïtien flottait depuis quelques jours, tandis qu’il avait été arboré sur les autres points il y avait un mois, ce qui prouvait la volonté unanime des citoyens ; que l’ordonnance du roi de France, du 17 avril 1825, n’avait pu atténuer les droits de la République, ni fortifier ceux que le roi d’Espagne pensait avoir conservés sur l’ancienne partie espagnole de l’île, parce que la prise de possession était antérieure à cet acte[1] ; enfin, que le gouvernement d’Haïti n’ayant rien envahi de ce qui

  1. En reconnaissant l’indépendance des Haïtiens de l’ancienne partie française, même sous la forme d’une concession loyale, le Roi de France admettait in petto qu’ils avaient eu le droit de briser le joug de la domination de cette puissance. Donc, le même droit competait aux Haïtiens de l’Est a l’egard de l’Espagne.