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royal de leur souverain légitime, celui qui n’était pas dans le rang de ceux des nations[1]. » Argumentant contre les dispositions de la constitution d’Haïti qui comprenaient toute l’île dans le territoire de la République, il dit qu’elles ne pouvaient détruire les droits de l’Espagne qui, en dernier lieu et par l’ordonnance de Charles X, du 17 avril 1825, se trouvaient confirmés conformément à la rétrocession de 1814, puisque cette ordonnance qui a constitué légalement la République, n’a disposé qu’en faveur de l’ancienne partie française. Il admit cependant qu’en 1821, la République a pu, pour sa propre sécurité, occuper momentanément le territoire de la colonie espagnole, pour se préserver de la contagion de l’anarchie ou pour éviter qu’il ne devînt celui d’un ennemi, par suite de l’insurrection ; mais qu’aujourd’hui, n’ayant jamais eu ni guerre ni hostilités avec la nation espagnole, son occupation étant temporaire, elle devait restituer ce territoire au roi d’Espagne.

Les plénipotentiaires haïtiens répondirent le 21 à cette note, en disant à leur adversaire : que l’ancienne colonie de l’Espagne, ayant été cédée à la France qui en prit possession en 1801 (par Toussaint Louverture) et qui l’occupait encore le 1er janvier 1804, jour où les Haïtiens se déclarèrent nation libre et indépendante de cette puissance et de toutes autres, ce territoire s’est trouvé « indispensablement compris, » par eux et pour leur sûreté et leur conservation, dans le nouvel État qu’ils fondèrent ; qu’ainsi l’ont toujours entendu les diverses constitutions politiques du pays, notamment celle du 27 décembre 1806 qui l’érigea en République ; qu’en vain on objectait que ces actes n’avaient point été signifiés à l’Espagne, que « les constitutions se procla-

  1. Le pavillon colombien arboré à Santo-Domingo seulement, par Nunez de Cacérès.