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D’après cette loi, tout Haïtien, depuis l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 60 ans, non employé dans le service civil ou dans les troupes soldées, était tenu de s’inscrire dans la garde nationale de sa commune. Ceux venant de l’étranger pour résider dans le pays et en devenir citoyens, n’y étaient tenus qu’au bout d’une année. Les anciens officiers militaires retirés du service formaient des compagnies d’élite dans cette garde nationale. Étaient exempts du service actif, hors le cas où la patrie serait en danger : 1o les pères de sept enfans légitimes ; 2o les cultivateurs travaillant sur la propriété d’autrui et engagés par contrat synallagmatique, au terme du code rural. Un uniforme fut décrété pour les compagnies d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie, dans chaque commune : les gardes nationaux le portaient à leurs frais, de même que leurs armes, mais le gouvernement fournissait les canons et tout l’attirail de l’artillerie. Le chef de l’État nommait tous les officiers supérieurs ; les autres et les sous-officiers étaient à la nomination de leurs compagnies respectives. Des peines de discipline furent rétablies pour être appliquées par un conseil dans chaque compagnie : les arrêts pour les officiers, l’emprisonnement pour les sous-officiers et les gardes nationaux ; ces peines étaient de 48 heures au plus. La garde nationale ne faisait aucun service en temps ordinaire, sinon de prendre les armes tous les trois mois pour être, passée en revue par les autorités militaires ; mais en cas d’alarme, elle devait se réunir sur le champ et se trouvait à la disposition de ces autorités.

Telle fut l’organisation définitive de cette force armée non soldée qui, de même que les troupes soumises au régime militaire, est préposée au maintien de l’ordre public et des institutions nationales.