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ment sur les quantités de ces denrées, perçu en même temps dans les douanes. Le fisc ne demandant pas au producteur lui-même ces deux impôts, à la rigueur on pouvait les classer dans les « contributions indirectes ; » mais nous les classons comme directes, parce qu’effectivement ils tiennent lieu de l’impôt qu’en d’autres pays on appelle « contribution foncière, » et qui est assis sur le revenu net des propriétés rurales ; 3o en impôt foncier, assis directement celui-ci, — sur les établissemens ruraux dont les produits ne sont pas exportés à l’étranger, mais sont consommés à l’intérieur, tels que sucre, sirop, rhum ou tafia, cannes plantées sans moulins y attachés, bois à brûler, charbon de bois, chaux, poteries, briques, tuiles, sel, herbes en coupes réglées servant au fourrage des animaux ; — sur les établissemens urbains qui produisent un loyer, tels que maisons ou cases habitées dans les villes ou bourgs, emplacemens vides ou masures clôturés qui servent à recevoir les animaux des voyageurs, à déposer les matériaux ; 4o enfin, en droit de patentes, assis sur l’industrie, la profession, le commerce en gros ou en détail, et payé par les individus qui y sont soumis, à moins d’exceptions spéciales.

À ces impôts, le gouvernement ajouta, comme on l’a vu, une contribution extraordinaire, d’abord pour dix ans, en 1826, puis pour l’année 1827 seulement, laquelle devait prendre pour base, dans le classement des individus, « les revenus provenant soit de leurs fonctions, de leur industrie, de leurs propriétés ou de leur commerce. » Ensuite, elle ne fut pas établie pour 1828 ; mais elle reparut pour 1829 et 1830, sous le nom d’imposition personnelle et mobilière, et dut être prélevée en 5 pour cent du minimum présumé des revenus ou produits de l’industrie de