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Le Sénat trouva, comme le Président, que cette convention ne répondait pas à ce qu’on avait attendu du gouvernement français, d’après la note d’explications fournie par M. de Mackau pour obtenir l’acceptation de l’ordonnance. Il fut d’avis que cette convention ne devait pas être ratifiée, et que le Président devait insister pour avoir un traité qui effacerait les ambiguïtés de l’ordonnance, — qui fixerait le délai où la faveur du demi-droit, « à l’importation, » cesserait pour les produits français, — qui ferait cesser immédiatement cette faveur étendue « à l’exportation » des produits d’Haïti par navires français, dès le jour où l’ordonnance fut acceptée.

Car, si Haïti avait dû consentir à payer une indemnité en faveur des anciens colons, rien ne devait l’obliger à en payer une autre au commerce de la France sous la forme du demi-droit ; et il était aussi absurde qu’injuste que, tandis qu’elle s’épuiserait pour acquitter la première, on voulût lui en ôter les moyens qu’elle trouverait dans la perception des deux impôts, à l’importation et à l’exportation. D’ailleurs, les droits perçus par le fisc, à l’exportation des produits indigènes, n’étaient que la représentation de l’impôt foncier établi sur les Haïtiens sous cette forme. Aussi, cette extension abusive avait fait affluer dans nos ports une foule de navires français venus la plupart sur l’est, pour se charger de nos denrées ; les armateurs et les commerçans de cette nation avaient compris que ceux des autres nations en profiteraient pour opérer leur retour par ces navires ; et par là, le commerce de ces nations partagerait effectivement la faveur du demi-droit que l’ordonnance du 17 avril n’accordait qu’à celui de la France. Mais peu importait au gouvernement français qui, de cette manière, voyait favoriser la navigation de son