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trésor ne pouvait être privé d’une portion de ses ressources, parce que le Sénat avait rejeté ces deux lois ; que l’art. 3 du code civil portait textuellement « qu’aucune loi ne peut être abrogée ni suspendue que par une autre loi. » Il disait ensuite ; « l’art. 57 de la constitution dit bien que la Chambre des communes détermine la durée des contributions publiques ; mais que signifie cette disposition, si ce n’est que la Chambre a la latitude d’établir l’impôt pour le temps qu’elle jugera convenable ? Peut-on, avec quelque fondement, en induire que l’impôt se trouve détruit dès l’expiration de l’époque pour laquelle il a été réglé, si la législature ne l’a pas renouvelé pour une époque suivante ? D’ailleurs, cette latitude de déterminer la durée de l’impôt entraîne nécessairement la condition de le fixer de nouveau à chaque expiration ; et s’il y a empêchement à cette formalité, il y a aussi forcément prorogation de l’impôt tel qu’il existe. Enfin, l’article constitutionnel précité, n’établissant rien qui soit contraire au principe posé par l’art. 3 du code civil, ce principe subsiste dans toute sa force : les lois d’impôts doivent, comme les autres lois, continuer de recevoir leur exécution tant qu’elles ne sont pas abrogées. » En conséquence, M. Imbert invita les conseils de notables à concourir avec les agents de l’administration des finances, qui avaient reçu des ordres à cet effet, au maintien de la perception des impôts dont il s’agissait. Le même jour, il répondit à la dépêche du Président pour l’informer qu’il avait donné des instructions en exécution de ses ordres[1].

Aux raisonnemens ci-dessus, on pouvait ajouter, que la

  1. Quoique opposant au fond du cœur, M. Imbert n’hésitait nullement à donner tous les ordres nécessaires à la marche du service. Cela peut paraitre singulier ; mars sa conduite s’explique par l’amour qu’il avait pour sa haute situation dans la République ; il ne voulait pas la perdre par un refus.