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dissimuler qu’il leur était bien permis, se sentant des lumières, d’aspirer à être « les promoteurs » de toutes les améliorations désirables pour le pays, en se servant du régime parlementaire établi par la constitution. De ce que ce pacte fondamental attribuait au chef du pouvoir exécutif l’initiative des lois et de toutes les mesures d’administration propres à promouvoir la félicité publique, était-ce à dire que les citoyens, que leurs représentans à la Chambre des communes, ne devaient former aucun vœu à ce sujet ? Quand même il n’y aurait eu ni Chambre ni Sénat dans la République pour en manifester, ce droit n’existerait pas moins pour tout Haïtien ; car elle était la chose de tous, tous étant intéressés à sa prospérité. Ces deux tribuns se montraient ambitieux, désireux de se distinguer par la parole dans les travaux législatifs, pour acquérir de la renommée, de la popularité, de la gloire même, nous n’en doutons pas ; mais si l’on admet que le citoyen qui suit la carrière militaire peut et doit être mu par des sentimens analogues, pour la fournir honorablement et dans les vues de servir utilement son pays, pourquoi dénierait-on toute aspiration semblable à celui qui parcourt la carrière civile ? Un gouvernement éclairé et bien intentionné comme l’était celui de Boyer, devait s’attendre à rencontrer l’ambition individuelle sous ses pas, et essayer de tous les moyens de la modérer, de la diriger vers le bien.

Quoi qu’il en soit, la Chambre des communes, avertie qu’elle ne recevrait pas de projet de loi du pouvoir exécutif, dut s’occuper de l’examen des comptes généraux de 1836 qu’il lui adressa ; et elle prit son temps pour le vote de la loi sur les patentes et de celle sur l’impôt foncier ; il fallait remplir les trois mois de la session, chose essentielle aux intérêts pécuniaires des représentans. La Chambre