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rencontrerait les jours ouvrables, non munis d’un tel permis, seraient considérés comme vagabonds et punis d’emprisonnement, et en cas de récidive condamnés aux travaux publics de la ville ou bourg. Les heures du travail dans les campagnes furent fixées, et les ouvriers ne devaient pas se livrer « à des danses ou festins, » ni jour ni nuit, durant les jours ouvrables fixés du lundi matin au vendredi soir de chaque semaine. Tout individu qui ne serait pas employé au service public, ou comme domestique, qui n’exercerait pas une industrie assujettie à la patente, qui ne pourrait enfin justifier de ses moyens d’existence, devait cultiver la terre ; et ceux qui se trouvaient dans ce cas, ne devaient pas avoir la faculté de quitter les campagnes pour habiter les villes ou bourgs, sous-peine d’être considérés comme vagabonds. Aucune réunion ou association de cultivateurs fixés sur une même habitation ne pouvait se rendre fermière de la totalité du bien pour l’administrer par eux-mêmes en société ; et aucun propriétaire, fermier ou gérant d’habitation ne pouvait établir un système contraire à l’ordre établi par le code rural : — ce qui revenait à dire, qu’on ne pouvait volontairement suivre le régime qui avait été adopté jusqu’alors, par suite du dissentiment qui exista entre Pétion et le Sénat sur le système agricole. Les cultivateurs contractans étaient tenus d’être « soumis et respectueux » envers les propriétaires, les fermiers et les gérans, « obéissans » envers les conducteurs de travaux, et toute « désobéissance ou insulte » de leur part les exposait à être punis d’emprisonnement par les juges de paix. Du reste, le code prescrivit aussi aux propriétaires, fermiers ou gérans, « de les traiter en bons pères de famille, des abonner avec un médecin pour les soigner dans leurs maladies, de fournir les médicamens nécessaires, etc. »