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papier timbré, de même que les expéditions qui en seraient délivrées aux parties, ce qui devait profiter au fisc[1]. La durée des contrats ne pouvait être moindre de six mois, ni plus d’un an pour les coupes de bois ; de deux ans à neuf ans pour les cultures secondaires et les manufactures ; de trois ans à neuf ans pour les autres cultures[2].

Par ces dispositions, on espérait éviter les perturbations qui survenaient dans les travaux de toute nature, en contraignant les engagés volontaires à remplir leurs obligations. Les propriétaires, fermiers ou gérans qui souffriraient que des ouvriers restassent sur les habitations sans avoir passé un contrat, seraient passibles d’une amende. L’ouvrier qui aurait rompu le contrat avant son terme, qui aurait déserté l’habitation, y serait ramené par la police pour l’achever, et en outre condamné à une amende. Ensuite, par rapport aux grandes propriétés rurales exploitant n’importe quelles denrées que ce soit, à la fin de la récolte le partage de l’argent provenant de sa vente devait avoir lieu, selon les conventions prises, entre les propriétaires ou fermiers et les travailleurs en masse ; et la part de chacun de ces derniers, divisés en trois classes, par quarts de parts, demi-parts et parts entières, selon l’importance de leurs travaux. C’était l’une des dispositions adoptées par le Sénat, dans sa loi de 1807 sur l’agriculture.

Les ouvriers contractans ne pouvaient voyager à l’intérieur, qu’après avoir obtenu un permis du propriétaire, du fermier ou du gérant de toute habitation ; ceux que la police

  1. Dans le même but fiscal, le code prescrivait aux propriétaires, fermiers ou gérans, de fournir à l’administration des états de population chaque année, lesquels états devaient être dressés sur papier timbré.
  2. On entendait par « cultures secondaires, » celles des potagers, des fleurs, des arbres fruitiers, des vivres et des fourrages. Les autres cultures étaient celles de toutes autres denrées.