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un jugement du tribunal compétent. Les sexagénaires et les mineurs en étaient exempts en matières civiles ; mais en matières commerciales aucune distinction d’âge n’en exemptait le commerçant. Des délais furent fixés pour l’exercer contre les débiteurs, à raison de la somme due. Le créancier n’était pas tenu de nourrir le débiteur emprisonné : il ne pouvait exercer la contrainte par corps deux fois pour la même dette.

3o La loi sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’administration des finances. Tous leurs biens, de quelque nature qu’ils fussent, devenaient le gage privilégié de l’État, à compter du jour de leur entrée en fonction : les immeubles étaient frappés d’une hypothèque générale, sans qu’il fût besoin de prendre inscription. Les prévaricateurs étaient soumis au jugement des tribunaux criminels, sans assistance du jury, et ils étaient passibles des travaux forcés ou autres peines moins fortes.

4o Une nouvelle loi sur l’organisation de la Chambre des comptes, abrogeant celle de 1826, réduisant ses membres à trois, au lieu de cinq, et quatre employés, et étendant ses attributions.

5o Un nouveau code pénal militaire en six lois, abrogeant celui de 1805 et l’arrêté du Sénat de 1807 jusqu’alors en vigueur, adoucissant les peines et les graduant d’une manière plus raisonnée.

6o Une nouvelle loi sur l’organisation des conseils militaires, abrogeant aussi celle de 1805 et maintenant les conseils d’administration dans les corps de troupes, créés en 1820 pour juger les simples cas disciplinaires, et les conseils de révision créés en 1807.

7o La loi n° 1er du code de procédure civile, réglant mieux qu’en 1826 la procédure par devant les tribu-