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l’envoi par elle d’un évêque in partibus revêtu de la qualité de vicaire apostolique. Au fait, la constitution n’avait disposé ainsi, que dans l’incertitude où l’on était alors de l’époque où toute l’île serait réunie sous la même loi. Dès février 1822, cela n’avait plus de raison d’être ; à plus forte raison à partir de 1824 où Léon XII fit comprendre à l’archevêque de Santo-Domingo qu’il devait administrer toute la République.

Il-est fort probable que l’évêque England aura contribué à ces idées regrettables, par celles qu’il manifesta après la rupture des conférences de 1834. Il avait remarqué aussi l’art 48 de la constitution disant que : « la religion catholique, apostolique et romaine, étant celle de tous les haïtiens, est celle de l’Etat, » et il avait voulu un article spécial du concordat auquel il consentait, pour renforcer cette déclaration qui était peut-être convenable en 1816, mais qui n’avait plus le cachet de la vérité en 1834, puisque différens autres cultes chrétiens s’étaient déjà introduits en Haïti. Il laissa entrevoir encore que la cour de Rome, en faisant un concordat avec la République, basé sur celui de 1802, craindrait de notre part l’adoption aussi de « la loi organique des cultes, » en date du 18 germinal an x, parce que nous puisions naturellement notre législation en toutes matières dans celle de la France. Il se prononça formellement contre la loi du code civil sur le divorce et contre certains articles du code pénal, lorsqu’il voulait que le Président d’Haïti prît l’engagement de faire abroger ces dispositions. En somme, si le légat du Saint-Père parut un prélat respectable à tous égards, il parut aussi pousser son zèle catholique un peu trop loin.

Quant à Boyer, on ne peut lui reprocher d’avoir voulu que son pays fût placé sur le même rang que les autres pays