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moyen, vainement imaginé par eux en 1800 et 1801[1]. Quant au régime suivi sous H. Christophe, nous avons dit qu’il était en réalité autre chose que ce que faisait supposer sa loi sur la culture ou code rural publié en 1812[2]. Enfin, en parlant de la loi du Sénat, du 21 avril 1807, sur la police des campagnes, code rural de cette époque, et des vues contraires de Pétion à ce sujet, nous avons dit quel fut le résultat de la divergence entre les opinions du pouvoir législatif et celles du pouvoir exécutif[3]. Jusqu’en 1826, Boyer fut le continuateur du système agricole de son prédécesseur ; il l’étendit dans l’Artibonite et le Nord après les événemens de 1820, et dans l’Est après ceux de 1822.

Maintenant, par le code rural que nous examinons, il revenait aux anciennes idées qui avaient dominé dans le pays depuis les règlemens publiés par Sonthonax et Polvérel, parce qu’il est vrai de dire que l’article 216 de la constitution disposait ainsi : « La police des campagnes sera soumise à des lois particulières. » Le moment lui parut convenable, sans doute, pour exécuter cette disposition : la nation venait de contracter une dette immense, il fallait la payer pour lui procurer sa parfaite tranquillité, garantir son indépendance désormais incontestée ; elles produits de l’agriculture, augmentés par des travaux incessans et réguliers, devaient en fournir le moyen. Boyer et tous les hommes qui concouraient avec lui à l’administration du pays, ne pouvaient que concevoir cette pensée judicieuse en elle-même ; car la culture des terres est la base de la prospérité de tous les peuples, et le peuple haïtien y est nécessairement voué, puisque ses produits agricoles servent d’échan-

  1. Voyez tome 6 de cet ouvrage, page 261.
  2. Voyez tome 7 »  » 475.
  3. Voyez tome 7 »  » 25 à 37, 39 à 45.