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reproduisit sa première opinion, en disant : « Soumettez seulement Courtois à la clémence du Président d’Haïti, et reposez-vous sur la sagesse de cet illustre citoyen. » J. Depa dit qu’il n’appartenait pas à la Chambre de rien décider au sujet d’une cause judiciaire et dans laquelle un jugement avait d’ailleurs acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’au surplus, le code d’instruction criminelle autorisait le ministère public à poursuivre d’office la répression des délits ; qu’il fallait donc considérer comme non-avenue la lettre de M. Courtois. H. Dumesle prit encore la parole et soutint sa demande. La Chambre passa « à l’ordre du jour. »


Par tout ce que nous venons de relater, depuis l’ouverture de la session législative, on peut reconnaître qu’il existait une profonde dissidence entre deux membres de la Chambre, — H. Dumesle et D. Saint-Preux, — et la majorité de cette assemblée. Ils échouèrent dans les deux questions soumises à ses délibérations, celle relative à la circulaire du grand juge et celle concernant la singulière demande de M. Courtois. Ils ne réussirent pas mieux dans le désir qu’avait le premier de prononcer un discours en une « séance solennelle, » disait-il.

Si H. Dumesle, défenseur public ainsi que son collègue, paraissait plaider une cause qui leur était personnelle dans l’objet de la circulaire, Milscent et J. Depa, également défenseurs publics, étaient aussi intéressés dans la question. Mais du moins, H. Dumesle s’appuyait, il faut le dire, sur la théorie constitutionnelle de 1816, quand il demandait la comparution du grand juge en comité général, pour donner des explications sur sa circulaire ; quand il distinguait entre la responsabilité attachée aux fonctions de ce ministre