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cutif ce qui était dans ses attributions constitutionnelles ; ces espérances pouvaient-elles se réaliser ? Quels étaient alors les orateurs du gouvernement, aux termes formels de l’art. 224 de la constitution ? Le grand juge Voltaire, et le trésorier général Nau qui, dans cette année, occupait l’office du secrétaire d’Etat des finances par la maladie de M. Imbert : c’est-à-dire, deux hommes capables dans les fonctions qu’ils exerçaient, mais nullement propres aux discussions, ni disposés, par leur âge et par leur caractère, à entrer en lutte à la tribune avec ceux qui demandaient, qui désiraient ces discussions. M. Imbert lui-même, chacun le sait, n’eût pas eu plus d’aptitude que son remplaçant provisoire. Boyer ne pouvait donc déférer au désir des deux branches du pouvoir législatif, manifesté par l’érection des tribunes dans leurs salles de séances ; et celles destinées aux orateurs du pouvoir exécutif restèrent ainsi veuves ou plutôt vierges, au grand désappointement des orateurs des deux Chambres.

Toutefois, rien n’empêchait Boyer de proposer les lois réclamées par la Chambre des communes, s’il partageait toutes ses vues. C’était là la difficulté, surtout avec son caractère personnel qui ne lui permettait pas d’admettre qu’on le devançât dans la conception des mesures utiles à la bonne administration du pays, qui souffrait de ce qu’on en manifestât le besoin[1].

Cependant, parmi ces réclamations faites par la Chambre, ces améliorations proposées, il en trouva d’abord une qui lui parut convenable, nécessaire : celle qui tendait à donner au pays une loi réglementaire pour les opérations électorales dans la nomination des représentans. À cet effet,

  1. Voyez à ce sujet les Mémoires d’inginac, pages 84 et suivantes. Il y a du vrai à travers tout ce qu’il dit avoir vainement proposé à Boyer.