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sous tous les rapports, il est impossible aux Haïtiens de lutter avec les étrangers de toutes les nations dans les pays étrangers, lorsqu’il leur est si difficile de soutenir cette concurrence en Haïti même : de là la nécessité de ne faire des traités de commerce que sur le principe de la nation la plus favorisée[1].

Haïti peut et doit comprendre qu’il est de son intérêt de favoriser cette branche d’industrie en tout ce qui ne peut nuire à ses nationaux, par le respect porté aux étrangers, par une entière sécurité pour leurs établissemens dans son sein, par toutes les facilités données à leurs transactions, ainsi que cela se pratiquait avant l’existence des consulats ; et alors, sa législation doit être en harmonie avec ces dispositions bienveillantes, et basée sur les principes du droit des gens.

M. Saint-Macary était si bien entré dans les vues du gouvernement français, que le roi Louis-Philippe n’hésita pas à ratifier les deux traités. On s’était fait d’ailleurs en France une idée exagérée du caractère de Boyer, en le croyant trop difficile et plus mobile qu’il ne l’était effectivement, d’après tous les projets de convention et de traité qui avaient été essayés depuis 1825, parce qu’on ne voulait pas reconnaître la nécessité où il se trouvait d’obtenir des garanties pour son pays, que l’ordonnance du 17 avril n’offrait pas. On ne prenait pas en considération non plus les susceptibilités qu’avait soulevées l’acceptation de cette ordonnance. En ratifiant les traités, le Roi des Français espérait donc lier le Président d’Haïti par le respect pour sa signature apposée à ces actes. Peu après, M. Pichon fils

  1. La France ne pouvait raisonnablement nous blâmer de vouloir assurer une protection efficace à nos nationaux, en leur réservant les privilèges établis de tout temps en leur faveur ; car la France est bien le pays de la protection pour toutes les industries nationales.