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envers le trésor public de France pour les avances faites pour le service de l’emprunt. — Le premier des payemens à faire pour l’acquittement de l’indemnité aura lieu immédiatement après l’accomplissement de ces conditions. »

Et par un autre article, S. M. le Roi des Français consentait à faire acheter du gouvernement d’Haïti, des tabacs en feuilles, selon les qualités et les quantités et aux prix qui seraient convenus. Un dernier article disait que : « sous la foi des engagemens pris ci-dessus par le gouvernement d’Haïti, un traité de commerce et de navigation avait été signé le même jour, pour ne faire des deux traités qu’un seul acte. »

Mais à la suite du dernier que l’on vient de lire, M. Saint-Macary consentit à un article additionnel secret que voici :

« Tous les droits qui, avant la mise à exécution du traité de ce jour, auraient été perçus en Haïti sur le commerce et la navigation de la France, en sus de ceux déterminés par l’ordonnance du 17 avril 1825, seront restitués par les douanes haïtiennes, soit aux parties intéressées, soit, en leur absence, au consul général de France, avant l’échange des ratifications dudit traité. »

Comme on voit, cet article secret n’était autre chose qu’une clause pénale infligée au gouvernement d’Haïti et basée encore sur la malencontreuse ordonnance de Charles X, — pour avoir ordonné aux douanes de la République de supprimer, à partir du 1er janvier 1831, les demi-droits que payaient jusque-là les navires et les marchandises de la France, à leur entrée dans les ports ; car, depuis 1827 il n’existait plus de droits à prélever à la sortie.

Mais, voyons aussi l’autre traité souscrit par M. Saint--