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pler et prospérer ces îles. Vous observerez combien une pareille marche a dû faire propager le concubinage, dont les blancs veulent faire rejaillir maintenant la peine sur les fruits innocens qui en sont provenus.

» Plusieurs blancs ayant eu des enfans avec des filles de couleur, voulant s’arracher, eux et leurs enfans, à ce mépris injuste, s’établirent en France avec elles, et par un nouveau mariage, ils légitimèrent leurs enfans. Qu’imagina la jalousie des blancs ? On surprit un arrêt du conseil qui défend ces mariages, même en France ; et depuis, on vit des curés, à Paris, refuser de marier ici des hommes de couleur avec des blanches. »


« Que dire de l’arrêt du conseil, du 5 avril 1778 (sous Louis XVI), par lequel — S. M. étant informée que quelques-uns des noirs de l’un et de l’autre sexe, qui se trouvaient en France avant l’édit du 9 août 1777 (sous le même roi), par lequel l’entrée du royaume leur est interdite, se proposaient de contracter mariage avec des blancs, ce qui serait contraire au bon ordre de tolérer, fait défense à tous ses sujets blancs, de l’un et de l’autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur[1].


On peut dire, comme on peut prouver par des actes

  1. M. Lepelletier de Saint-Rémy, tome 1er, page 107, extrait du tome 5 des Lois et constitutions des colonies, page 821. Cet édit, ou déclaration du août 1777, fait connaître qui a provoqué de l’autorité royale la défense faite aux noirs et aux mulâtres d’entrer en France. Dans ses considérans, il est dit : « Il nous a donc paru qu’il était de notre sagesse de déférer aux sollicitations des habitans de nos colonies, en défendant l’entrée de notre royaume à tous les noirs, etc.