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trois jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

38. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; et s’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et la troisième fois, il sera puni de mort.

39. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres desdits esclaves, en l’amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention.

42. Pourront pareillement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves, et d’être procédé contre les maîtres extraordinairement.

43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le maître selon l’atrocité des circonstances ; et, en cas qu’il y ait lieu à l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer, tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin de nos grâces.

47. Ne pourront être saisis et vendus séparément, le mari et la femme et leurs enfans impubères, s’ils sont tous sous la puissance du même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénation volontaires, sur peine que feront les aliénateurs d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément du prix.

55. Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre-vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parens, encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans.

56. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, et les tenons et réputons pour affranchis.

57. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n’avoir besoin