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de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par des gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

30. Ne pourront les esclaves être pourvus d’offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agens par autres que par leurs maîtres, pour agir et administrer aucun négoce, ni arbitres, ni se porter témoins, tant en matière civile que criminelle ; et, en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs, sans que l’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule de preuve.

31. Ne pourront les esclaves être partie, ni en jugement, ni en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être partie civile, en matière criminelle, ni poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre les esclaves.

32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité ; et seront lesdits esclaves accusés, jugés en première instance par juges ordinaires et par appel au conseil souverain, sur la même instruction, avec les juges ordinaires et par appel au conseil souverain, sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres.

33. L’esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre des personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échoit.

35. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par ceux affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, manioc, ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis, selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échoit, les condamner à être battus de verges par l’exécuteur de la haute justice, et marqués à l’épaule d’une fleur de lys.

37. Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou autrement, des dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, réparer les torts en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait ; et qu’ils seront tenus d’opter dans