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moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, ils pourront être punis de mort : ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenans, de les arrêter et conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers, et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret.

17. Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leur propre et privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion desdites assemblées, et en dix écus d’amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.

18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre, pour quelque cause que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l’auront permis, et de pareille amende contre l’acheteur.

19. Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre, aucunes sortes de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux à leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

(Suivent plusieurs articles concernant la nourriture et le vêtement des esclaves, à la charge de leurs maîtres.)

26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels, et même d’office si les avis en viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crieries et traitemens barbares et inhumanitaire des maîtres envers leurs esclaves.

28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfans des esclaves, leurs père et mère, leurs parens et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause