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concubinage avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui l’auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de deux mille livres de sucre ; et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfans, voulons qu’outre l’amende ils seront privés de l’esclave et des enfans ; et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l’Église, sadite esclave qui sera affranchie par ce moyen et les enfans rendus libres et légitimes.

10. Lesdites solennités prescrites par l’ordonnance de Blois, art. 40, 41, 42, et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

11. Défendons aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leur maître. Défendons aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves, pour les marier contre leur gré.

12. Les enfans qui naîtront de mariages entre esclaves, seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur marié, si le mari et la femme ont des maîtres différens.

13. Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfans tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfans seront esclaves pareillement

14. Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et, à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

15. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives, ni de gros bâtons, à peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître, et qui seront porteurs de leurs billets, ou marques connues.

16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différens maîtres, de s’attrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore