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Mais, avant de citer les passages de son livre à ce sujet, mettons sous les yeux de nos lecteurs les principaux articles de l’édit du mois de mars 1685, appelé code noir. Il fut rendu par Louis XIV, pour régler l’état et la qualité des esclaves et des affranchis dans les colonies françaises, pour régler la police de ces colonies.

Ces dispositions feront mieux connaître le régime colonial, tel que l’avait voulu le pouvoir royal dans les premiers temps, et tel que le voulurent les colons par la suite. Car, nous prouverons une chose : c’est que, si des modifications y furent apportées, si les dispositions restées en vigueur, légalement, n’ont plus été exécutées, c’est aux colons qu’on doit imputer ces modifications et cette inexécution de la loi fondamentale des colonies.

Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitans qui achèteront des nègres nouvellement arrivés, d’en avertir les gouverneur et intendant desdites îles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanches et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs esclaves lesdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, soit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que desdits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.

7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et tous autres marchés lesdits jours, sur pareilles peines, et de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d’amende arbitraire contre les marchands.

9. Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfans de leur