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Il préludait ainsi à d’autres condescendances qui furent plus fatales à Saint-Domingue.

Le 15 mai, l’assemblée coloniale avait rendu un décret pour assurer la perpétuité de l’esclavage dans la colonie. Lisons-le :


L’assemblée coloniale de la partie française de Saint-Domingue législative, en vertu de la loi constitutionnelle du 28 septembre 1791, reconnaît et déclare que la colonie de Saint-Domingue ne peut exister sans le maintien de l’esclavage ; que l’esclave est la propriété du maître, et qu’aucune autorité ne peut porter atteinte à cette propriété.

En conséquence a décrété et décrète ce qui suit :

Article 1er. À l’assemblée coloniale seule il appartiendra de prononcer les affranchissemens des esclaves, sur la demande expresse des propriétaires, pour les causes, et suivant le mode qui sera déterminé par la loi.

L’arrêté qui prononcera l’affranchissement sera soumis à l’approbation du gouverneur.

2. L’assemblée coloniale fera incessamment tous les règlemens nécessaires pour le maintien de l’esclavage et la discipline des esclaves.

Sera le présent décret, présenté à l’approbation provisoire de M. le lieutenant au gouvernement général, et envoyé pour être présenté à la sanction directe et absolue du roi.


À cette occasion, l’assemblée coloniale nomma trois nouveaux commissaires pour porter ce décret directement à la sanction du roi : c’étaient Page, Brulley et Lux.

Vain espoir ! avant que ces commissaires arrivassent en France, l’émeute du 20 juin, à Paris, avait porté un premier coup à la royauté ; le 10 août, elle n’y existait plus ! D’ailleurs, les incendies, les massacres qui accompagnèrent la révolte des esclaves ; les succès qu’ils obtinrent dans les combats et qui les aguerrissaient chaque jour ; la secrète excitation qu’ils rece-