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mingue : cette tâche leur est imposée par les articles 5 et 6 de la loi du 4 avril ; ils devront non-seulement la fournir avec inflexibilité, mais encore se conformer en ce point au genre d’instruction que le corps législatif a jugé à propos de leur prescrire.

L’assemblée coloniale une fois formée sur les élémens des lois des 8 et 28 mars 1790, et ceux de la loi du 4 avril, il faudra que les sieurs commissaires la sollicitent sans relâche pour l’émission de son vœu sur la constitution, la législation et l’administration la plus favorable à la colonie : c’était là le plus grand objet que les assemblées coloniales devaient avoir en vue ; et c’est la chose dont elles se sont la moins occupées jusqu’à présent. Il importe de les rattacher à ce travail par leur propre intérêt, le retour à l’ordre en dépend ; et cette considération présentée avec force par les sieurs commissaires ne pourra manquer de produire l’effet que l’on est en droit d’en attendre : ils savent qu’ils n’ont sur cela que les voies de l’excitation ; ils n’ont point d’ailleurs à concourir activement avec l’assemblée délibérante ; mais Sa Majesté ne doute point qu’ils ne soient souvent consultés, et qu’ils ne s’empressent alors à communiquer le résultat de leurs sages conseils et de leurs lumières acquises. S’il arrivait que l’assemblée se permît de prendre des arrêtés qui fussent contraires aux principes fondamentaux de la constitution et de la législation française, ou aux lois décrétées particulièrement pour les colonies, les sieurs commissaires ne pourraient les passer sous silence ; ils en requerraient la rectification ; ils s’opposeraient dans la même forme à la sanction provisoire du gouverneur, et à l’exécution de ces actes illégaux d’une autorité usurpée ; ils iraient même, sous leur responsabilité, jusqu’à suspendre cette exécution par des proclamations clairement libellées, et ils en rendraient compte sur-le-champ au ministre de la marine et des colonies, qui prendrait les ordres de l’assemblée nationale et du roi : enfin, ils se diront sans cesse que le salut public et la tranquillité de Saint-Domingue sont commis à leurs soins. La force armée, le gouverneur général, les tribunaux, les corps administratifs, tout est soumis à l’empire de leur réquisition, pour qu’ils puissent parvenir sans obstacle au but que la nation et le roi se sont proposé dans leur mission : ils répondront de l’emploi qu’ils auront fait d’une aussi grande autorité…

Sa Majesté laisse à leur prudence de se diviser, lorsqu’à la pluralité des voix ils auront jugé utile de le faire pour opérer plus de bien en même temps et en divers points ; mais ils commenceront par se tenir réunis, afin de se tracer une marche certaine, et ils finiront de même par se recueillir sur l’ensemble de leurs opérations.