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aguerries que la France enverra à Saint-Domingue.


Pendant que les événemens révolutionnaires continuaient leur cours dans cette colonie, Mirbeck arrivait en France et éclairait l’assemblée législative sur l’esprit et les sentimens des colons, par son rapport du 26 mai. Saint-Léger, arrivé peu de jours après lui, confirma son rapport par celui qu’il présenta à l’assemblée, le 2 juin. Des lettres de Roume, resté dans la colonie, vinrent encore ajouter à toutes ces informations.

L’assemblée législative, convaincue de la mauvaise foi de tous les colons, contre-révolutionnaires ou non, de leurs méfaits, de leurs dispositions à faire rétrograder la révolution dans la colonie, ou à la rendre indépendante de la France, rendit son décret du 15 juin qui fut sanctionné par le roi le 22, par lequel elle étendit les pouvoirs des commissaires civils. Voici cette loi :


L’assemblée nationale, considérant qu’il importe au succès des différentes expéditions ordonnées pour les colonies, de les accélérer, et de déterminer avec précision les pouvoirs donnés aux commissaires civils chargés d’y ramener la paix, décrète qu’il y a urgence.

L’assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :

Article 1er. Les commissaires civils nommés pour la pacification des colonies, en vertu du décret du 28 mars, sont autorisés à suspendre et à dissoudre non-seulement les assemblées coloniales, mais encore les assemblées provinciales, les municipalités, ainsi que tous les corps administratifs ou autres, se disant populaires, sous quelque dénomination qu’ils soient établis.

2. Les commissaires civils sont également autorisés à suspendre provisoirement, et sauf le recours à l’assemblée nationale, l’exécution des arrêtés desdites assemblées ou corps, qu’ils jugeraient contraires à la souveraineté nationale, ou au rétablissement de la paix ; et généralement dans tous les conflits des pouvoirs, dans les doutes qui pourraient s’élever sur la nature ou l’étendue de ceux desdits commissaires