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à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la convocation des assemblées paroissiales, et y entretenir l’union, l’ordre et la paix ; comme aussi à prononcer provisoirement, sauf le recours à l’assemblée nationale, sur toutes les questions qui pourront s’élever sur la régularité des convocations, la tenue des assemblées, la forme des élections et l’éligibilité des citoyens.

5. Ils sont également autorisés à prendre toutes les informations qu’ils pourront se procurer sur les auteurs des troubles de Saint-Domingue et leur continuation, si elle avait lieu, à s’assurer de la personne des coupables, à les mettre en état d’arrestation et à les faire traduire en France pour y être mis en état d’accusation, en vertu d’un décret du corps législatif, s’il y a lieu.

6. Les commissaires civils seront tenus à cet effet, d’adresser à l’assemblée nationale une expédition en forme, des procès-verbaux qu’ils auront dressés et des déclarations qu’ils auront reçues concernant les dits prévenus.

7. L’assemblée nationale autorise les commissaires civils à requérir la force publique toutes les fois qu’ils le jugeront convenable, soit pour leur propre sûreté, soit pour l’exécution des ordres qu’ils auront donnés, en vertu des précédens articles.

8. Le pouvoir exécutif est chargé de faire passer dans les colonies une force armée suffisante, composée en grande partie de gardes nationales.

9. Immédiatement après leur formation et leur installation, ces assemblées coloniales émettront, au nom de chaque colonie, leur vœu particulier sur la constitution, la législation et l’administration qui conviennent à sa prospérité et au bonheur de ses habitans, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts respectifs, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 8 mars 1790, et l’instruction du 28 du même mois.

10. Aussitôt que les colonies auront émis leur vœu, elles le feront parvenir sans délai au corps législatif. Elles nommeront aussi les représentans qui se réuniront à l’assemblée nationale, suivant le nombre proportionnel qui sera incessamment déterminé par l’assemblée nationale, d’après les bases que son comité colonial est chargé de lui présenter.

11. Le comité colonial est également chargé de présenter incessamment à l’assemblée nationale un projet de loi pour assurer l’exécution des dispositions du présent décret dans les colonies asiatiques.