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lative rendit le décret suivant, qui fut sanctionné par le roi, le 4 avril.


L’assemblée nationale, considérant que les ennemis de la chose publique ont profité des germes de discorde qui se sont développés dans les colonie, pour les livrer au danger d’une subversion totale, en soulevant les ateliers, en désorganisant la force publique et en divisant les citoyens, dont les efforts réunis pouvaient seuls préserver leurs propriétés des horreurs du pillage et de l’incendie ;

Que cet odieux complot paraît lié aux projets de conspiration qu’on a formés contre la nation française, et qui devaient éclater à la fois dans les deux hémisphères ;

Considérant qu’elle a lieu d’espérer de l’amour de tous les colons pour leur patrie, qu’oubliant les causes de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront sans réserve à la douceur d’une réunion franche et sincère, qui peut seule arrêter les troubles dont ils ont tous été également victimes, et les faire jouir des avantages d’une paix solide et durable ;

Décrète qu’il y a urgence.

L’assemblée nationale reconnaît et déclare que les hommes de couleur et nègres libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de l’égalité des droits politiques ;

Et après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :

Article 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, il sera procédé dans chacune des colonies françaises des îles du vent et sous le vent, à la réélection des assemblées coloniales et des municipalités, dans les formes prescrites par le décret du 8 mars 1790, et l’instruction de l’assemblée nationale du 28 du même mois.

2. Les hommes de couleur et nègres libres seront admis à voter dans toutes les assemblées paroissiales, et seront éligibles à toutes les places, lorsqu’ils réuniront d’ailleurs les conditions prescrites par l’article 4 de l’instruction du 28 mars.

3. Il sera nommé par le roi, des commissaires civils au nombre de trois pour la colonie de Saint-Domingue, et de quatre pour les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, de Tabago et de Cayenne.

4. Ces commissaires sont autorisés à prononcer la suspension et même la dissolution des assemblées coloniales actuellement existantes,