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dait la contrainte par corps prononcée par les tribunaux ; prononçait lui-même cette contrainte et la faisait exécuter militairement, selon qu’il le jugeait convenable. Cette attribution lui donnait un pouvoir immense sur les habitans.

En réunissant a ce pouvoir le droit qu’il partageait avec l’intendant, de nommer à tous les emplois militaires et civils, à l’exception d’un petit nombre des plus importans réservés au ministre ; de distribuer les concessions de terres aux colons ; de permettre ou de refuser les affranchissemens des esclaves ; de contribuer à la fixation des impôts ; de diriger la police ; de décider de tout par ordonnances, on conçoit combien était puissant le gouverneur général entouré du prestige et de l’éclat des armes, dans un pays où l’organisation des milices tenait beaucoup à celle des troupes, où les habitans, imbus des idées belliqueuses de la France, accordaient tout à la puissance militaire.

Quant à l’intendant, il avait particulièrement pour attributions la manutention des finances, la surveillance de la perception des impôts après avoir concouru à leur fixation, la destination des fonds, le règlement des comptes des receveurs de la colonie, les marchés des entreprises de travaux publics. Il était président-né des conseils supérieurs de justice ; il évoquait à lui, de même que le gouverneur, et jugeait seul les causes qu’il lui plaisait de retenir. Il était, enfin, intendant de finances, de justice, de police, de guerre et de marine.

Sous les ordres directs du gouverneur général étaient placés des officiers militaires, commandans en second pour chaque province de la colonie, commandans particuliers pour les grandes villes, commandans de quartiers