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Elle avait obtenu de l’assemblée nationale constituante le décret du 24 septembre qui lui accordait tout ce qu’elle pouvait désirer. Elle voulut paraître ce qu’elle n’était pas, ce qu’elle ne devait pas être : — un corps indépendant de l’assemblée nationale. Dans cet esprit, elle prit l’arrêté suivant. Nous n’écrivons que l’un de ses considérans et les réserves qu’elle posait dans son dispositif, sans doute en prévision de tout changement qui surviendrait dans la métropole, à l’égard des colonies, par la formation de l’assemblée législative où ne pouvaient être admis les anciens membres de la constituante.


L’assemblée générale, considérant que les décrets nationaux qui lui ont été officiellement manifestés, notamment le décret du 24 septembre 1791, accepté le 28 du même mois, ainsi que les proclamations du roi, se servent particulièrement des expressions, assemblée coloniale, lorsqu’il est question de désigner l’assemblée des représentans de cette portion de l’empire français…

En conséquence, revenant sur son arrêté du 5 août dernier, approuvé,

Elle change sa dénomination d’assemblée générale en celle d’assemblée coloniale de la partie française de Saint-Domingue.

N’entendant néanmoins, par l’effet de ce changement, porter aucune atteinte à ses travaux précédons et aux droits politiques de la partie française de Saint-Domingue, notamment dans tous les points de constitution et de législation qui ne lui sont point communs avec la métropole ; se réservant spécialement, en tant que de besoin, ladite assemblée, que des mots coloniale ou colonie on ne puisse jamais inférer aucune erreur sur l’établissement de cette contrée, ni que qui que ce soit puisse jamais prétendre que cette partie de l’empire en soit une propriété aliénable en manière quelconque ; ladite assemblée statuant de plus fort, d’après la constitution française décrétée par l’assemblée nationale constituante, et acceptée par le roi, le 14 septembre 1791.

Que la partie française de Saint-Domingue est et demeure irrévocablement une portion intégrante de l’empire français, sous les modifications constitutionnelles nécessaires aux convenances locales et particu-