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plus affreux, par les planteurs, par Caradeux le cruel, par Leremboure le tigre. Les corps constitués de cette ville s’entendaient avec ceux du Cap. La rupture des concordats, par l’affaire du 21 novembre, n’était que le résultat de l’arrêté de l’assemblée coloniale du 5, de son adresse du 7, de la proclamation de Blanchelande du 13, ces deux autorités refusant de ratifier ces traités de paix, ordonnant aux hommes de couleur de désarmer, de se dissoudre et de tout attendre de la bonté de leurs pères et bienfaiteurs. Et ces actes eux-mêmes des autorités coloniales n’étaient que le résultat des machinations perfides des colons résidans à Paris, qui avaient porté l’assemblée nationale et le roi à rendre le décret du 24 septembre.

Après de tels actes, alors que les colons du Port-au-Prince et tous ceux de Saint-Domingue attendaient les commissaires civils, avec des troupes chargées de faire exécuter le décret de la métropole, les concordats pouvaient-ils être maintenus ?

Oui, si les colons étaient animés de sentimens de justice, si leurs passions ne les rendaient pas imprévoyans, au point de tout sacrifier à leur haine séculaire pour tous les hommes de la race noire. Mais nous avons vu qu’ils étaient incapables de tels sentimens, que leur présomption orgueilleuse, fortifiée de l’appui de la France, les aveuglait. Le régime colonial étant basé sur l’infériorité de la race noire, sur son avilissement perpétuel, et la métropole le soutenant de ses actes souverains et de sa puissance, les colons ne pouvaient agir que de cette manière. Le décret du 8 mars 1790 ne les avait-il pas placés, eux et leurs propriétés, sous la sauvegarde spéciale de la nation française ? N’avait-il pas déclaré cri-