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criminel, il obtint bientôt de l’assemblée constituante de rendre le décret du 24 septembre, qui assurait exclusivement aux blancs des colonies la législation sur les hommes de couleur et les esclaves, sous la seule sanction absolue du roi. Cette matière importante était soustraite à la connaissance des législatures futures de la France. L’article 3 de ce décret fut ainsi conçu :


« Les lois concernant l’état des personnes non libres, et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlemens relatifs à l’exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont ; s’exécuteront provisoirement avec l’approbation des gouverneurs des colonies, pendant l’espace d’un an pour les colonies d’Amérique, et pendant l’espace de deux ans pour les colonies au-delà du Cap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du roi, sans qu’aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent décret aux assemblées coloniales. »


Ce décret, qui devait accroître les désastres de Saint-Domingue, fut déclaré constitutionnel, bien que la constitution du royaume eût été achevée depuis le 3 septembre. L’assemblée constituante voulait, par cette qualification, enchaîner la volonté de l’assemblée législative qui allait la remplacer, afin qu’elle ne pût pas le révoquer ni même le modifier. Étrange présomption de ces législateurs, qui ne prévoyaient pas alors que les constitutions elles-mêmes se succéderaient dans leur beau